Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE.

Art. 46

En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé, ou par le décret n° 77-607 du 7 juin 1977 relatif aux praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers. Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.
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legi/LEGITEXT000006069017#art-46

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