Art. 21

En vigueur depuis le 30 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués. IV. Paragraphe modificateur V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers.
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legi/LEGITEXT000006069029#art-21

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