Art. 29
En vigueur depuis le 30 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069029#art-29