Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions contraires. Au cas où les contrats visés à l'article 1er ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076030#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil