Art. 43

En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
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legi/LEGITEXT000006078469#art-43

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