Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 15 octobre 1992, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et à l'extension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière dans les domaines suivants : 1° Mesures à caractère fiscal et douanier ; 2° Expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ; 3° Droit des marchés publics ; 4° Droit rural, droit forestier, extraction des matériaux ; 5° Santé publique ; 6° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles ; 7° Protection de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs ; 8° Organisation judiciaire ; 9° Aide juridictionnelle ; 10° Indemnisation des victimes d'infraction ou d'accident de la circulation. Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
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legi/LEGITEXT000006078475#art-1

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