Titre Titre IV : Dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection prévues à l'article 115 du traité de Rome.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006080748#art-19