Art. 12
En vigueur depuis le 10 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions législatives en vigueur, et notamment celles des articles 1723 quater et 1723 octies du code général des impôts, pour les permis de construire et les arrêtés de lotir mentionnés à l'article 11 de la présente loi pour lesquels il n'y a pas eu commencement d'exécution des travaux autorisés, le versement des contributions prévues à l'article 1585 A du code général des impôts, au 4° de l'article L. 332-6, au 1° de l'article L. 332-6-1 et L. 520-1 du code de l'urbanisme s'effectue en deux fractions égales exigibles respectivement trente et quarante-huit mois à compter de la délivrance de l'autorisation. L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme doit être émis pour ces permis dans les deux ans qui suivent la seconde échéance prévue à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005615270#art-12