Art. 6
En vigueur depuis le 10 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. A. (Paragraphe modificateur) B. Les permis de construire délivrés avant la publication du décret mentionné au A ci-dessus sont validés en tant que le projet architectural accompagnant la demande de permis ne satisfait pas aux obligations prévues au sixième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. II. (Paragraphe modificateur) III. A. (Paragraphe modificateur) B. Les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux actions et opérations d'aménagement pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur le fondement de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme sont validés, en tant qu'ils ont été adoptés, sans qu'ait été élaboré au préalable le programme de référence mentionné au même article. IV. et V. (Paragraphes modificateurs)
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Prolegi/LEGITEXT000005615270#art-6