Art. 3

En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont : 1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ; 2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.
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legi/LEGITEXT000038452858#art-3

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