Art. 18
En vigueur depuis le 31 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des dispositions de ses articles 15 et 16, la présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1997. Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des 1° et 3° de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur le 1er juillet 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005622538#art-18