Art. 3

En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000006068672#art-3

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