Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
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legi/LEGITEXT000006068793#art-4

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