Art. 1
En vigueur depuis le 13 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont détachés auprés des organisations internationales, les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites des majorations instituées à l'alinéa ci-dessus. Les magistrats susceptibles de bénéficier de bonifications à un autre titre ne peuvent, pour la même période, les cumuler avec celles prévues par la présente loi. Toutefois, ils ont la faculté d'opter pour le régime de leur choix. L'ensemble de ces dispositions s'applique aux services accomplis à compter du 18 janvier 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006069019#art-1