Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 1835 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche sera exercée au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à la présente ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074271#art-1