Art. 6
En vigueur depuis le 14 nov. 1835 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port, à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest.
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Prolegi/LEGITEXT000006071011#art-6