Art. 3

En vigueur depuis le 2 avr. 1817 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir : Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ; Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ; Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.
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legi/LEGITEXT000006069584#art-3

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