Art. 1

En vigueur depuis le 23 sept. 1825 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication de la présente ordonnance, les concessions des lais et relais de la mer, des accrues, des atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, formant propriété publique ou domaniale, devront être précédées, aux frais des demandeurs de ces concessions, pour ce qui en sera susceptible ; 1° de plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées ; 2° d'un mesurage et d'une description exacte, avec l'évaluation en revenu et en capital ; 3° d'une enquête administrative de commando et incommodo ; 4° d'un arrêté pris par le préfet, après avoir entendu les ingénieurs des ponts et chaussées ainsi que le directeur des domaines, et de plus le directeur du génie militaire, lorsque les objets à concéder seront situés dans la zone des frontières ou aux abords des places fortes ; 5° de l'avis respectif des directeurs généraux des ponts et chaussées et des domaines ; 6° de l'avis du ministre de la guerre (de la défense), dans l'intérêt de la défense du royaume (de la défense nationale) ; 7° enfin d'un examen en Conseil d'Etat (comité des finances) des demandes en concession, ainsi que des charges et conditions proposées de part et d'autre.
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legi/LEGITEXT000006074273#art-1

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