Art. 12

En vigueur depuis le 31 oct. 1821 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approbation doit toujours être précédée de l'avis des conseils municipaux, pour celles de ces délibérations qui sont relatives à des emprunts, à des acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles, ou au règlement des budgets et des comptes des hospices ou bureaux de bienfaisance auxquels les communes donnent des subventions sur leurs octrois ou sur toute autre branche de leurs revenus.
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legi/LEGITEXT000006070940#art-12

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