Art. 10
En vigueur depuis le 10 août 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes. La légion française des combattants. Les groupements anti-nationaux dits : Le service d'ordre légionnaire, La milice, Le groupe collaboration, La phalange africaine, La milice anti-bolchévique, La légion tricolore, Le parti franciste, Le rassemblement national populaire, Le comité ouvrier de secours immédiats, Le mouvement social révolutionnaire, Le parti populaire français, Les jeunesses de France et d'outre-mer. Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci. Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071212#art-10