Art. 2
En vigueur depuis le 24 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs) IV. - Pour les mineurs de plus de quinze ans, jusqu'au 31 décembre 2001, les durées maximales prévues à l'article L. 212-13 sont de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005630678#art-2