Titre TITRE II : SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, est maintenue jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à l'activité de soins ou à l'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000005650913#art-13