Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions mentionnés à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation perçoivent de l'Etat, dans des conditions déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006052113#art-4

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