Art. 11
En vigueur depuis le 8 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de l'élevage mentionnés à l'article L. 653-7 du code rural demeurent chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des ruminants jusqu'à la désignation des opérateurs mentionnés à l'article L. 653-10 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000006054867#art-11