Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 21

En vigueur depuis le 25 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant la profession de changeur manuel avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article. Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication.
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legi/LEGITEXT000020178250#art-21

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