Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve, au deuxième alinéa des articles L. 315-1 et L. 315-2, de remplacer les mots : « le 1er mars 2011 » par les mots : « le 1er juin 2011 ». Lorsque les comptes d'épargne-logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie, les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement peuvent recevoir, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. La condition relative à la réalisation du prêt mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux comptes épargne-logement ouverts à compter du 1er juin 2011. La prime d'épargne-logement ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les modalités de versement de cette prime.
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legi/LEGITEXT000024082113#art-2

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