Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est accordée par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, s'il y a lieu après avis du gestionnaire de la voirie, de l'autorité compétente en matière de la police de la circulation et de l'autorité organisatrice des transports concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000032977611#art-2