Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée dans les communes de Mitry-Mory, Paris et Tremblay-en-France, en vue de la prise de possession, par l'Etat ou la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports, de tous terrains non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle faisant l'objet de ce dernier article. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 sont pris dans le délai de validité de l'acte déclarant d'utilité publique la réalisation de cette infrastructure ferroviaire.
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legi/LEGITEXT000032075265#art-2

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