Art. 3
En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance déposent une demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article L. 344-7 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 344-13. Dans le délai prévu au premier alinéa, le gestionnaire du réseau fermé adresse à la Commission de régulation de l'énergie une demande d'exemptions régie par l'article L. 344-10, s'il souhaite bénéficier de ces exemptions. Si le gestionnaire du réseau fermé de distribution existant à la date de publication de la présente ordonnance ne demande pas le bénéfice de l'exemption de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 344-9, il soumet dans le délai prévu au premier alinéa les tarifs des redevances d'utilisation de son réseau à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 344-10, le délai à l'expiration duquel les tarifs des redevances sont réputés approuvés et la demande d'exemptions est réputée acceptée par la Commission de régulation de l'énergie est, pour l'application du présent article, fixé à huit mois. Jusqu'à l'intervention des décisions sur les demandes mentionnées aux trois premiers alinéas, les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance sont réputés disposer de l'autorisation mentionnée à l'article L. 344-7 et bénéficier des exemptions prévues à l'article L. 344-10.
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Prolegi/LEGITEXT000033618162#art-3