Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à la date de publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour effectuer le diagnostic préalable mentionné à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, et engager une telle démarche. II. - Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sa publication pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée au I de l'article L. 541-15-6. III. - Les commerces de détail ayant débuté leur activité ou atteint le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, depuis moins d'un an à la date de publication de la présente ordonnance conservent le délai d'un an dont ils disposaient en application du I du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée à ce I. IV. - Les dispositions des articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6-1 du code de l'environnement, issues de la présente ordonnance, s'appliquent aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par ces articles à compter du 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000039249646#art-3