Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la procédure de conciliation définie par la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée ne puisse excéder dix mois.
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Prolegi/LEGITEXT000042566595#art-1