Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les licences globales et les licences individuelles de transfert à destination du Royaume-Uni, délivrées sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article L. 2335-10 du code de la défense, sont réputées valoir, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à leur terme, respectivement licences globales et licences individuelles d'exportation délivrées sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article L. 2335-3 du même code. Les autorisations préalables de transfert à destination du Royaume-Uni délivrées sur le fondement du I de l'article L. 2335-18 du même code sont réputées valoir, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à leur terme, selon le cas licences globales ou licences individuelles d'exportation délivrées sur le fondement des 2° ou 3° du I de l'article L. 2335-3 du même code. Les conditions et restrictions dont sont assorties les licences et autorisations préalables de transfert mentionnées au présent article demeurent applicables jusqu'au terme de ces licences et autorisations.
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legi/LEGITEXT000042679466#art-1

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