Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l'article L. 237-25 du code de commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit mentionnés à cet article est prorogé de deux mois. II. - Les dispositions du I sont applicables dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000041757702#art-2