Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf délibération contraire de leur organe délibérant, les exécutifs des collectivités et établissements publics de coopération mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée peuvent signer la convention avec l'Etat prévue au même article. Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à la date à laquelle le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance précitée cesse d'intervenir en application du second alinéa de l'article 1er de cette même ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000041756303#art-2