Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois.
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