Art. 3
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 23 août 2020 inclus : 1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ; 2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000041763777#art-3