Art. 3

En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée prévue à l'article L. 628-1 ou à l'article L. 628-9 du code de commerce est demandée, les conditions de seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 628-1 ne sont pas applicables. A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 du même code, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. Cette décision met fin à la procédure.
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legi/LEGITEXT000041899322#art-3

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