Art. 3

En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute, dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021, à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043117238#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil