Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L315-13 -Code de la santé publique Art. L6144-3, Art. L6144-3-1, Art. L6144-4, Art. L6144-5 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 28, Art. 33, Art. 90, Art. 136 -LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 , Art. 20-1, Art. 25, Art. 83 II.-Les articles L. 243-1 à L. 243-3, L. 244-1 à L. 244-7, L. 245-1 à L. 245-3, le titre V du livre II et les articles L. 261-1 et L. 262-3 du code général de la fonction publique entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. III.-Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique : 1° Les références aux comités sociaux d'administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d'établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ; 2° Les références aux formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou à la formation spécialisée sont remplacées par des références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000044414715#art-7