Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes, prévue à l'article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-4 de ce code. Par dérogation à l'article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code est organisé deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I. II. - Par dérogation à l'article L. 7343-3 du même code, la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code s'apprécie dans les conditions suivantes : 1° Au titre de la première mesure de l'audience, le seuil mentionné au 5° de l'article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ; 2° Au titre des deux premières mesures de l'audience : a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-3 est fixée à six mois ; b) L'influence mentionnée au 6° de l'article L. 7343-3 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées. III. - Pour l'application de l'article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.
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legi/LEGITEXT000043405030#art-2

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