Art. 8
En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accroissement des charges résultant pour les communes ou leurs établissements publics de coopération des dispositions du 4° de l'article 2 est accompagné d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées en loi de finances.
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Prolegi/LEGITEXT000046781920#art-8