Art. 3
En vigueur depuis le 28 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.
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Prolegi/LEGITEXT000047888821#art-3