Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'expansion économique peuvent être rayés des cadres à tout moment pendant les dix première années de leur activité. Ceux qui seront ainsi rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension, qu'elle qu'en soit la nature, recevront, dans les conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le ministre des finances, une indemnité proportionnelle à la durée des services. Cette indemnité se cumulera, le cas échéant, avec le remboursement des retenues prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.
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legi/LEGITEXT000006069161#art-3

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