Art. 5
En vigueur depuis le 6 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement des accidents survenus depuis la libération sera effectué, suivant les cas, sur les bases prévues aux articles 563 et 939 nouveaux. Il en sera de même pour les accidents non réglés au moment de la libération.
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Prolegi/LEGITEXT000006069164#art-5