Art. 1

En vigueur depuis le 25 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants : 1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ; 2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ; 3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ; 4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ; 5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ; 6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées. Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
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legi/LEGITEXT000006069198#art-1

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