Art. 12

En vigueur depuis le 18 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la légion d'honneur ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
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