Art. 1

En vigueur depuis le 29 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des programmes de la communauté européenne de l'énergie atomique, des sociétés anonymes de nationalité française, régies par le droit français peuvent être créées en vue de l'établissement d'installations de production nucléaire d'électricité sur le territoire national. Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité ; ils doivent prévoir notamment que : Pendant toute la durée de la société, la moitié au moins de son capital social doit être détenue par électricité de France, service national, le surplus étant souscrit par des personnes physiques ou morales ressortissantes de pays étrangers signataires du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; La partie de l'énergie produite dans les installations de la société et correspondant à la participation des actionnaires étrangers dans le capital social de la société est mise à la disposition de ceux-ci ou de leurs groupements ; L'exploitation des installations est assurée par Electricité de France, service national ; Le transport de l'énergie à destination de l'étranger est assuré par le réseau concédé à électricité de France, service national, jusqu'aux frontières où s'effectue la livraison.
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legi/LEGITEXT000006069206#art-1

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