Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction. Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire. Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
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Prolegi/LEGITEXT000006069208#art-2