Art. 4

En vigueur depuis le 28 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer et d'assurer l'application de la présente ordonnance.
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