Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échéance des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole et des autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus, en cours de validité, peut faire l'objet de prorogations par décret, par mesure générale et dans la limite de la durée fixée à l'article 1er, sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928. Dans ce cas, de nouvelles demandes pourront être présentées dans un délai fixé par décret prévu à l'alinéa précédent. Elles seront examinées suivant la procédure instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928. Les nouvelles autorisations qui seront ainsi délivrées auront la même date d'échéance que les autorisations prorogées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071588#art-2